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Le droit des générations futures va-t-il sauver la planète ?

Pierrick Le Goff *

Avocat Associé, De Gaulle Fleurance & Associés Professeur affilié, Ecole de droit de Sciences Po

Brillamment mis en évidence en 2010 par Emilie Gaillard et sa thèse avant-gardiste sur les générations futures et le droit privé(1), le concept de droit des générations futures semble clairement prendre son envol au regard des enjeux les plus urgents de sauvegarde de l’espèce humaine. En effet, ce concept ne vise pas seulement la protection transgénérationnelle de l’environnement mais également la préservation de l’intégrité de la condition humaine face aux défis de la bioéthique(2). Le droit des générations futures est donc à l’évidence orienté vers la perpétuation de l’espèce humaine(3).

Mais en quoi cette nouvelle dimension de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), résolument tournée vers l’avenir et non sur la régulation du présent, peut-elle faire une différence dans le conscient collectif ? Quelles sont les tendances juridiques récentes permettant de tracer les contours de ce nouveau phénomène ?

Le raz-de-marée des contentieux climatiques, qu’aucune digue ne semble pouvoir freiner, est sans doute l’évolution la plus visible pour le grand public car très médiatisée (1). L’interconnexion grandissante entre droits humains et droit de l’environnement n’aura cependant pas échappé à l’analyse des fins observateurs (2). Quant à l’émergence de la justice citoyenne, elle est d’autant plus intéressante qu’elle invite les citoyens à prendre en main leur propre destin (3).

  1. Le déferlement des contentieux climatiques

La phase initiale des procès climatiques a mis en évidence les limites et contraintes du droit classique des obligations et de la responsabilité. Plus spécifiquement, la question du lien de causalité entre l’acte dommageable et le dommage occasionné a buté sur un certain nombre de complications. En effet, comment établir un lien de causalité direct et précis en présence d’une multitude d’acteurs pouvant avoir une part de responsabilité dans les bouleversements climatiques ?

* Cet article a été finalisé le 21 janvier 2021 en perspective du 10ème anniversaire des Dialogues de l’inclusion et de la RSE, dont la célébration est prévue au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance le 27 mai 2021 (https://officiel-inclusion.fr/). L’auteur remercie les organisateurs de l’évènement de lui avoir donné l’opportunité de partager quelques réflexions sur les tendances actuelles de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Dialogues de l’inclusion et de la RSE 21 janvier 2021 – https://officiel-inclusion.fr/

Les principes de prévention et de précaution, l’instauration d’une obligation climatique, le droit à un climat stable ou encore le devoir de diligence climatique, autant de concepts qui ont émergé au fil du temps pour tenter de passer outre les obstacles traditionnels du droit de la responsabilité(4).

Aux Etats-Unis, pays qui concentre une part majeure des contentieux climatiques dans le monde, la notion de « market share liability »(5) a notamment été utilisée pour surmonter les difficultés habituelles liées à l’exigence d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Cette notion consiste à définir une part de marché représentative des substances à l’origine d’un préjudice écologique causé par plusieurs auteurs présumés, ceci afin d’en déduire un pourcentage de responsabilité.

L’affaire New Hampshire v. Exxon Mobil a été l’occasion de démontrer l’efficacité du recours à cette notion(6). La Cour Suprême du New Hampshire a en effet confirmé, en 2015, le verdict d’un jury ayant condamné la société Exxon Mobil à verser une indemnisation de 236 millions de dollars à l’Etat du New Hampshire pour remédier à la pollution de l’eau par la substance toxique MBTE(7). Pour parvenir à ce niveau d’indemnisation, le jury avait préalablement déterminé que le montant total du dommage causé par cette substance était de 816 millions de dollars et que la part de marché d’Exxon Mobil dans la distribution d’essence au New Hampshire représentait28.94%. L’application de ce pourcentage de part de marché au montant total du dommage évalué permettait ainsi de définir la part de responsabilité d’Exxon Mobil parmi les multiples sociétés mises en cause dans la pollution(8).

Pour l’Hexagone, si l’on se penche sur l’actualité jurisprudentielle des derniers mois, il sera difficile de réfuter que nous sommes indéniablement et irréversiblement entrés dans l’ère de la justice climatique. Celle-ci affiche non seulement une accélération croissante des contentieux mais aussi une diversification de leurs cibles et de leurs enjeux.

L’année écoulée a été particulièrement fournie à cet égard puisqu’en janvier 2020, un collectif de quatorze collectivités territoriales et cinq associations annonçait le lancement du premier contentieux climatique en France contre une multinationale9.

Les demandeurs, qui fondent leur action sur la loi sur le devoir de vigilance(10) et l’obligation de vigilance environnementale, allèguent que les engagements et ambitions climatiques du groupe Total sont insuffisants.

Le tournant que prennent de nombreux énergéticiens et opérateurs du marché pétrolier, lesquels annoncent régulièrement leurs avancées ou redéploiements dans les énergies renouvelables, ne semble pas endiguer les revendications des ONG. On aurait pu espérer que la loi sur le devoir de vigilance entraîne un cercle vertueux de dialogue et de coopération, les entreprises renforçant leurs plans d’actions et les ONG les incitant à poursuivre leurs efforts dans une démarche d’amélioration continue. Comme l’ont souligné des spécialistes en la matière, « Les entreprises sont, pour la plupart, dans une attitude volontariste, il faut les aider à réfléchir à comment elles peuvent améliorer leurs systèmes et comment elles peuvent faire mieux. (…) A ce jour, les associations se sont davantage emparées de la loi sur le devoir de vigilance sous son angle judiciaire et assez peu à travers la coopération avec les parties prenantes »(11).

Les évolutions contentieuses des derniers mois confirment clairement la tendance au climat de tension que nous avions déjà pu constater début 2020(12). On peut toutefois espérer que les différents acteurs trouveront progressivement les moyens de basculer d’une approche conflictuelle vers une approche consensuelle.

On notera dans ce contexte que les multinationales n’ont pas le monopole du cahier des doléances. En effet, plus récemment, le 19 novembre 2020, le Conseil d’Etat rendait sa décision sur le premier recours pour inaction climatique contre l’Etat dans l’affaire « Grande-Synthe »(13), une ville particulièrement en danger car située en dessous du niveau de la mer. La commune reprochait à l’Etat le refus d’adopter des mesures complémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettant ainsi à risque le respect des objectifs de l’Accord de Paris de 2016 sur le réchauffement climatique(14).

Certes, la décision du Conseil d’Etat a pu être qualifiée de « prometteuse plutôt qu’historique»(15) danslamesureoùlaplushautejuridictionadministrativeadonnétrois mois au gouvernement pour justifier sa position et n’a donc pas encore statué sur le fond. Il n’en demeure pas moins qu’elle a ouvert une nouvelle voie et que tous les regards seront portés en 2021 sur la suite de cette première décision. D’autres auteurs se sont ainsi montrés encore plus enthousiastes sur la portée de cette décision en la qualifiant non seulement d’historique mais en soulignant qu’elle s’intègre au sein d’un « tsunami juridique » puisqu’elle n’est que la première d’une série(16).

La période qui s’ouvre devrait d’ailleurs continuer à être riche d’enseignements puisqu’une décision est attendue dans l’autre grand contentieux actuellement en cours visant une carence fautive de l’Etat au regard des engagements de l’Accord de Paris, à savoir la très médiatique « Affaire du siècle ».(17) Le recours en justice dans ce dossier a été lancé le 14 mars 2019 devant le Tribunal Administratif de Paris et après les échanges de mémoires en 2020, l’audience a eu lieu le 14 janvier 2021(18). Les feux des projecteurs resteront ainsi tournés vers ce dossier dans les semaines à venir(19).

Ces développements français ne sont bien entendu pas isolés et s’inscrivent dans un mouvement généralisé de procès climatiques à l’échelle mondiale, comme cela a été parfaitement mis en évidence par le récent inventaire des grandes affaires climatiques(20).

Il a par ailleurs été souligné que selon le rapport 2020 des Nations Unies sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions(21), on dénombre près de 900 contentieux climatiques à travers le monde depuis 2017(22). L’onde de choc est donc loin d’avoir fini de produire ses effets.

  1. Les droits humains en renfort de la protection de l’environnement

Les actions juridiques en faveur de la protection de l’environnement ont globalement été conçues, à l’origine, sur des fondements autoporteurs du droit de la responsabilité civile et du droit de l’environnement. La lame de fond des récents contentieux climatiques fait toutefois surgir l’arsenal des droits humains en renfort desargumentaires avancés devant les prétoires.

De manière plus élargie, c’est globalement la dynamique d’interaction entre les changements climatiques, la santé publique et le droit de l’environnement qui devient de plus en plus visible(23).

De ce point de vue, on rappellera que la loi française sur le devoir de vigilance des multinationales(24) englobe dans ses impératifs de prévention aussi bien les droits humains que la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement(25). Les passerelles entre droits fondamentaux et protection de l’environnement ont donc déjà été actées au niveau législatif national.

Sur le plan international, les travaux en cours en vue de l’élaboration d’un traité des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains signalent que le basculement d’un droit souple vers un droit dur dépasse les frontières(26). Même si le Professeur John Ruggie, universellement reconnu comme le père des Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux Droits de l’Homme et aux Entreprises(27), reste sceptique sur ce projet de traité en raison de la nature complexe et sensible du sujet(28), l’existence même d’un groupe de travail sur ce thème est révélatrice d’un phénomène incontournable. On sait par ailleurs que des discussions sont en cours au sein de l’Union européenne pour unelégislationcontraignantedanscedomaine(29) etqueleConseilarécemmentadopté de nouvelles mesures de lutte contre les violations graves des droits humains(30).

L’attention croissante portée à la protection des droits humains dans le contexte d’internationalisation des activités des entreprises françaises se reflète aussi dans le guide pratique très instructif « Entreprises et Droits Humains » du Conseil National des Barreaux, dont la deuxième édition est sortie en octobre 2020.(31) Ce guide souligne, entre autres, l’essor des actions sur la base de la loi sur le devoir de vigilance ainsi que l’élargissement de la responsabilité pénale des entreprises pour atteinte aux droits humains(32).

Certains auteurs en viennent à conclure à juste titre que les droits humains constituent une nouvelle frontière pour la compliance, un changement de paradigme, faisant le constat qu’historiquement, l’obligation de respect de ces droits pesait essentiellement sur les Etats(33). La crise sanitaire que nous traversons depuis un an a par ailleurs mis en évidence l’aggravation des risques d’atteinte aux droits humains en période de pandémie, exigeant ainsi une vigilance accrue des entreprises(34).

Quant aux avancées jurisprudentielles internationales sur l’interaction droits humains et protection de l’environnement, elles nous viennent tout d’abord des Philippines. En effet, dès 1993, dans son arrêt Oposa v. Factorian(35), la Cour Suprême du pays donnait droit à une demande d’annulation des licences de déforestation attribuées par le ministère des ressources naturelles en se fondant sur le droit à une écologie saine et équilibrée pour le bénéfice non seulement des générations actuelles mais aussi de celles à venir(36).

Cette approche jurisprudentielle, qui prend directement en compte dans sa motivation l’impact des faits reprochés sur les générations futures, est à mettre en perspective avec les nombreux enseignements du rapport « Notre avenir à tous », également connu sous le nom de rapport Brundtland(37).

Ce rapport, issu des travaux de la commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement, donnait dès 1987 la définition suivante du terme développement durable(38) :

« Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures »(39).

Selon une logique similaire, plus récemment, par un arrêt très remarqué de la Cour Suprême de Colombie rendu le 5 avril 2018, le gouvernement colombien se voyait ordonner l’arrêt des activités de déforestation de l’Amazonie(40). En prenant pleinement en considération les arguments développés autour du droit à la vie ou du droit à la santé, la Cour montrait ainsi la place accordée aux droits fondamentaux dans la protection de l’environnement, confirmant au passage que la nature dispose du statut de personne morale(41). Cette reconnaissance de la personnalité morale de la région Amazonienne s’inscrit dans une tendance consistant à élever le climat au rang de « bien commun mondial » dont l’une des conséquences juridiques serait detransformer la souveraineté « solitaire » des Etats en souveraineté « solidaire »(42).

L’approche suivie par la jurisprudence colombienne se situe au cœur de l’élaboration d’un droit d’agir en justice au nom des générations futures(43). En effet, pour fonder sa décision, la Cour a souligné expressément que le préjudice résultant de la déforestation serait essentiellement subi par les générations futures, lesquelles doivent dans ce cadre être considérées comme des sujets de droit(44). La protection des générations futures par les droits fondamentaux est ainsi pleinement actée(45).

L’Europe n’est pas en reste sur ce terrain, comme en témoigne la célèbre affaire Urgenda par laquelle la Cour Suprême des Pays-Bas était appelée à statuer sur la mise en cause du gouvernement néerlandais pour inaction climatique(46). Dans sa décision rendue le 20 décembre 2019, la Cour s’est appuyée sur le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, ancrés respectivement dans les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme(47), pour condamner l’Etat à respecter les objectifs climatiques(48).

La voie tracée par la Cour Suprême des Pays-Bas fait aussi des adeptes en Scandinavie puisque dans un contentieux climatique porté en novembre dernier devant la Cour Suprême de Norvège, les associations qui contestent les décisions d’exploitation de gisements de pétrole et de gaz s’appuient elles aussi sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme(49).

Le cheminement vers une constitutionalisation de la protection de l’environnement, en se fondant précisément sur le devoir de protection des générations futures, se retrouve en France dans la jurisprudence constitutionnelle de l’année écoulée. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020(50), en se référant à la Charte de l’environnement(51), le juge constitutionnel français affirmait que la protection de l’environnement constitue un objectif de valeur constitutionnel en étayant son raisonnement comme suit.

« Aux termes du préambule de la Charte de l’environnement : « l’avenir et l’existence

même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel … l’environnement est

le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l’environnement doit être

recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin

d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du

présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres

peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de

l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur

constitutionnelle »(52).

Commentant cette décision, l’éminente pénaliste Mireille Delmas-Marty suggérait d’ailleurs de reprendre la formule utilisée par le Conseil constitutionnel pour une insertion de cet objectif de valeur constitutionnelle directement dans le texte de la Constitution française(53).

La doctrine nationale et internationale est également en alerte sur ces sujets à l’image de la récente conférence de Kyoto de l’Association de Droit International, dont la journée du 11 décembre 2020 était entièrement dédiée à l’interaction entre droits humains et droit de l’environnement autour du thème général « Business and Human Rights – Challenges for Future Regulation »(54).

A quelques jours d’intervalle, le 4 décembre 2020, se déroulait le séminaire de la Conférence Internationale des Barreaux sur le thème «Droits humains, environnement et gouvernance : nouvelles responsabilités des entreprises et de leurs avocats », qui avait le mérite de rassembler à la même table de discussions desreprésentants d’entreprises, d’ONG et du Barreau(55).

Dans un même état d’esprit, la Revue des Juristes de Sciences Po publiait en janvier2020undossierspécialsur«Ledroitàl’épreuvedelacriseécologique»(56) danslequel apparaissaient plusieurs articles approfondissant les analyses sur les liens désormais solidement tissés entre droits fondamentaux et justice climatique(57).

L’effervescence intellectuelle sur ces sujets est donc en phase hyperactive ! On peut d’autant plus s’en féliciter que le courant de pensée juridique français joue un rôle de premier plan dans la contribution à cette réflexion.

  1. L’émergence de la justice citoyenne

Nous avons déjà eu l’occasion de faire état du rôle des « nouveaux juges » dans le paysage de la Responsabilité Sociale des Entreprises(58). Ces groupes de pression, à savoir consommateurs, actionnaires, analystes financiers, syndicats, fonds activistes, etc., se sont élargis ces dernières années au-delà du cercle habituel des ONG. En dehors des frontières nationales, ces acteurs civiques sont d’ailleurs appelés à jouer un rôle important dans la régulation de la mondialisation(59). En faisant régulièrement entendre leurs voix et revendications en matière de RSE, ils exercent sans aucun doute une forme de surveillance de la société commerciale par la société civile.

Cette surveillance s’étend également aux autorités publiques, comme l’ont très bien mis en évidence B. Parance et J. Rochfeld en indiquant, dans le contexte de la vague actuelle de procès climatiques, qu’elle « s’inscrit dans un mouvement mondial, qui soumet les États à la pression du regard et du contrôle d’une « société civile » organisée en réseau international de défense »(60).

Mais avant de se pencher sur le phénomène de la justice citoyenne et de son impact sur la sauvegarde de la planète, il convient dans un premier temps de souligner l’apport des nombreuses associations qui, dans une perspective plus opérationnelle que conflictuelle, cherchent activement à développer de multiples actions pour favoriser le développement durable. Il en est ainsi, en France, de la « Plateforme Verte »(61), créée en 2018, dont l’objectif est de rassembler divers acteurs et développer des initiatives concrètes en vue de l’accélération des projets au service de la transition énergétique.

A l’image du titre de cet article, nous mentionnerons aussi l’association « Générations Futures »(62), agréée par le Ministère de l’écologie depuis 2008 et dont l’objectif est de mener diverses actions pour protéger les générations futures contre les pesticides et autres produits chimiques.

A l’échelle internationale, ces associations sont nombreuses et jouent un rôle considérable dans la prise de conscience collective des enjeux du développement durable. Il serait fastidieux d’en faire ici l’inventaire complet, mais on peut utilement signaler la liste des associations accréditées par le programme des Nations Unies pour l’environnement(63).

Le Sommet « One Planet »(64), dont l’édition 2021 s’est déroulée à Paris au moment où nous écrivions cet article(65), est également une initiative mondiale de très grande envergure dans la mesure où elle rassemble aussi bien des chefs d’Etats que des représentants du secteur privé, des organisations internationales, des organismes financiers, des ONG et des citoyens. Ce Sommet, dont la 1ère édition en 2017 avait rassemblé plus de 4,000 personnes, affiche sans équivoque son ambition : « Accélérer la transition mondiale vers une économie plus vertueuse et placer le climat et la nature au centre de la relance mondiale »(66).

Au niveau européen, on mentionnera « The Green 10 », coalition regroupant dix des plus grandes organisations environnementales dont les travaux visent à s’assurer que l’Union européenne protège le climat, l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.(67) Dernierexemple,le«InternationalInstituteforSustainableDevelopment» dont la mission est d’accélérer les solutions pour un climat stable, des ressources durables et une économie équitable(68).

On voit bien au détour de la terminologie utilisée par ces associations pour décrire leurs missions et objectifs, notamment le recours fréquent au vocable « accélération », la place de l’urgence dans les mesures à entreprendre. La « Plateforme Verte », mentionnée ci-dessus, n’hésite d’ailleurs pas à présenter son action comme un « contre-la-montre planétaire »(69).

Face à l’impérieuse nécessité d’agir, on ne sera pas surpris que certaines associations militent en faveur d’actions plus judiciarisées afin de renforcer avec davantage de fermeté la protection de l’environnement.

A cet égard, on notera avec intérêt l’appel lancé par «Equipe Cousteau»(70), l’association créée dans les années 80 par le célèbre Commandant Cousteau, laquelle fait directement référence au droit des générations futures pour exprimer ses revendications(71). L’Equipe Cousteau, appuyée par son association sœur aux USA « The Cousteau Society »(72), exprime son appel en ces termes :

« Pour protéger notre environnement, nous avons besoin d’un nouveau concept : les Droits des Générations Futures. (…) Il n’existe pas de standards internationaux reconnus de tous pour l’air et pour l’eau qui sont pourtant les deux fluides de la vie les plus menacés et dont la qualité a une influence directe sur la santé des gens et sur leur dignité. Ainsi, pour que les Droits des Générations Futures soient reconnus, il faut qu’un Bureau International des Standards pour l’air et l’eau ainsi qu’un Tribunal International de l’Environnement soient mis en place »(73).

On voit que dans cet appel, l’accent est mis non seulement sur le droit des générations futures mais aussi sur la nécessité de créer une juridiction internationale dédiée à la protection de l’environnement. Il est vrai que les développements jurisprudentiels récents auxquels nous avons pu faire référence ci-dessus sont essentiellement le fruit de juridictions nationales.

Par ailleurs, même si certains spécialistes ont pu saluer le fait que la Cour Internationale de Justice a eu l’occasion dans la dernière décennie d’être saisie de questions liées au préjudice environnemental(74), il ne s’agit pas d’une juridiction internationale spécialisée dans ce domaine et les réponses apportées restent épisodiques face à l’ampleur et l’urgence des enjeux.

La perspective d’aborder ces sujets par des instances spécialisées rejoint au niveau national les propositions en faveur de la mise en œuvre d’une politique pénale environnementale, la tendance vers une spécialisation du judiciaire dans ce domaine étant perçue comme une évolution positive(75).

Cet appel en faveur d’une justice pénale environnementale spécialisée vient justement d’être entendu au moment de Noël puisqu’une nouvelle loi du 24 décembre 2020(76) lance la création de juridictions spécialisées en matière d’environnement. En effet, l’article 15 de cette loi prévoit la désignation, dans le ressort de chaque Cour d’Appel, d’un tribunal judiciaire pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux(77).

De plus, à l’image des possibilités de transactions pénales introduites dans la lutte contre la corruption par la loi Sapin II de 2016(78), la nouvelle loi prévoit que des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale pourront être conclues selon des principes similaires afin de permettre une alternative auxpoursuites pénales pour les délits d’atteinte à l’environnement(79).

Dans ce contexte, on peut certainement comprendre le souhait d’approcher la défense des générations futures par une justice véritablement internationale et spécialisée.

Dans l’attente de la constitution formelle d’un « Tribunal International de Défense de la Planète » ou autre instance similaire, de nombreux citoyens ne restent pas les bras croisés et se mobilisent en créant leur propre juridiction.

Le Tribunal International Monsanto(80), initié par diverses personnalités de la société civile, a donné l’occasion en 2016 de devenir le symbole de cette justice citoyenne. Ce tribunal, composé de cinq juges renommés de différentes nationalités siégeant à l’Institut International des Etudes Sociales(81) de La Haye au Pays-Bas, s’est constitué pour faire le procès(82) (symbolique) de la société Monsanto(83). Dans le cadre de ses travaux, et notamment des audiences qui se sont tenues en octobre 2016, le tribunal a entendu une trentaine de témoins et experts de différents continents(84).

Le 18 avril 2017, le tribunal rendait son « verdict », à savoir un avis consultatif s’étalant sur 66 pages(85) et concluant à l’impact négatif des activités de la société Monsanto sur les droits humains fondamentaux.(86) Dans cet avis, le tribunal a notamment abordé les questions tournant autour du droit à un environnement sain, du droit à une alimentation adéquate et du droit au meilleur état de santé.

Le tribunal a également analysé si les faits allégués à l’encontre de la société Monsanto pouvaient être constitutifs de crime d’écocide(87). Dans le cadre de cette revue, le tribunal a fait expressément référence au droit des générations futures puisque l’on peut lire dans le résumé de son avis :

« Enfin, pourrait également relever de cette qualification d’écocide, l’introduction de polluants organiques persistants tels que le PCB dans l’environnement, qui cause des dommages sévères et à long terme, affectant les droits des générations futures »(88).

Le tribunal concluait son avis en faisant un appel pour améliorer l’efficacité au niveau international de la protection des droits humains et de l’environnement. Ce projet, qui a été soutenu par de nombreuses organisations de la société civile(89), est ainsi un exemple marquant du rôle des « nouveaux juges » et de leur mission de sensibilisation de l’opinion publique aux défis de la protection de l’environnement et des droits fondamentaux.

On voit ainsi que les initiatives ne manquent pas pour se mobiliser autour de la défense de la planète et que le droit des générations futures est appelé à prendre une place prépondérante dans le combat juridique pour la survie de l’humanité. En quelque sorte, ce droit des générations futures est une invitation à se comporter aujourd’hui comme de bons citoyens afin d’être perçu demain par nos descendants comme de « bons ancêtres »(90).

***

1 E. Gaillard, « Générations futures et droit privé – Vers un droit des générations futures », LGDJ, 2011.
2 E. Gaillard, « Le droit des générations futures : un nouveau vecteur d’actions en justice environnementale ? » Séminaire de l’Ecole de droit de Sciences Po, 3 décembre 2020. https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/actualites/le-droit-des-generations- futures-un-nouveau-vecteur-d-actions-en-justice-environnementale.html
3 Voir sur ce point l’article précurseur d’A. Kiss, « L’irréversibilité et le droit des générations futures », Revue Juridique de l’Environnement, 1998, p.49 & s.

4 Sur ces différentes évolutions, voir le rapport très complet de la mission de recherche Droit & Justice intitulé « Les dynamiques du contentieux climatique – Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique », Décembre 2019. http://www.gip- recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf
5 Pour une analyse détaillée de la notion de « market share liability » et de son application dans le litige New Hampshire v. Exxon Mobil, voir J. Hastings et M. Williams, « Market share liability : lessons from New Hampshire v. Exxon Mobil », Journal of Environmental Law and Litigation, Vol. 34, 2019, p. 219 & s.

6 Cour Suprême du New Hampshire, 21 mai 2015, accessible sur : https://www.leagle.com/decision/innhco20151002486
7 Le MBTE (Methyl tertiary butyl ether) est un additif utilisé dans l’essence pour augmenter le niveau d’octane.
8 J. Hastings et M. Williams, « Market share liability: lessons from New Hampshire v. Exxon Mobil », Journal of Environmental Law and Litigation, Vol. 34, 2019, p. 229.
9 https://www.asso-sherpa.org/premier-contentieux-climatique-contre-total

10 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
11 O. Claude & A. Lévy, « Les enseignements des premiers contentieux de la loi sur le devoir de vigilance », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.107.
12 P. Le Goff, chapitre « Transition Sociétale », paru dans « Observatoire De Gaulle Fleurance des transitions environnementales et sociétales », Mai 2020, p.19. https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/05/LObservatoire_De-Gaulle- Fleurance-Associés_2020.pdf
13 CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe et autre, N° 427301.
14 Sur ce recours, voir notamment C. Huglo, « Procès climatiques en France : la grande attente. Les procédures engagées par la commune de Grande-Synthe et son maire », AJDA 2019, p.1861.
15 Ch. Collin, « Contentieux climatique de Grande-Synthe : une décision plus prometteuse qu’historique », Dalloz Actualité, 27 novembre 2020.

16 B. Parance & J. Rochfeld, « Un tsunami juridique : la première décision « climatique » rendue par le Conseil d’Etat français le 19 novembre 2020 est historique », Blog du Club des Juristes, 23 novembre 2020. https://blog.leclubdesjuristes.com/un-tsunami- juridique-la-premiere-decision-climatique-rendue-par-le-conseil-detat-francais/
17 Sur cette procédure, voir notamment Th. Coustet, « Justice climatique : les recours judiciaires s’accumulent contre la France », Dalloz Actualité, 14 janvier 2019.

18 Sur cette audience, voir J. Muchielli, « Climat : le rapporteur public conclut à la « carence fautive » de l’Etat dans l’affaire du siècle », Dalloz Actualité, 15 janvier 2021.
19 Sur les étapes de ce procès, voir le suivi chronologique sur : https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/
20 « Les grandes affaires climatiques », sous la direction de Ch. Cournil, Confluence des droits (édition en ligne), 2020. https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf

21 https://www.unenvironment.org/fr/emissions-gap-report-2020
22 Th. Coustet, « Justice climatique : les recours judiciaires s’accumulent contre la France », Dalloz Actualité, 14 janvier 2019.
23 Sur ce sujet, voir M. Burger & J. Grundlach, « Climate change, public health, and the law », Cambridge University Press, 2019.

24 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
25 Pour une revue générale de la loi sur le devoir de vigilance avec des perspectives de droit comparé, voir l’ouvrage collectif « Le devoir de vigilance » sous la direction de Sophie Schiller, Lexis Nexis, 2019.
26 Sur ce projet de traité et, plus généralement, l’internationalisation du devoir de vigilance, voir Ch. Coslin, L. Naidoo and M. Renard, « Duty of care and vigilance in human rights matters: from an international impulse to European implementations », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.71 & s.
27 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
28 J. Ruggie, « Entreprises et Droits de l’homme : vers un programme européen d’action commun », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.130.
29 Ph. Métais & E. Valettele, « Devoir de vigilance : quel tribunal compétent ? », Dalloz Actualité, 11 janvier 2021.
30 Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, JO Union européenne du 7 décembre 2020.
31 Guide pratique «Entreprises et Droits Humains», Conseil National des Barreaux, 2ème édition, Octobre 2020.https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_2020-10_ldh-dee_entreprises-et-droits-humains-2e-edweb-hd-p-k_0.pdf
32 Guide pratique « Entreprises et Droits Humains », Conseil National des Barreaux, 2ème édition, Octobre 2020, p.13 & s.
33 O. Claude & A. Lévy, « Les enseignements des premiers contentieux de la loi sur le devoir de vigilance », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.105.
34 Sur ce point, voir le rapport très instructif publié en avril 2020 par l’Institute for Human Rights and Business, “Respecting Human Rights in the Time of the COVID-19 Pandemic: Examining Companies’ Responsibilities for Workers and Affected Communities”. https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/report-respectinghuman-rights-in-the-time-of-covid19

35 Oposa v. Factorian, Cour Suprême de la République des Philippines, 30 juillet 1993, No. 101083.
36 Voir le résumé de la décision sur : https://cer.org.za/virtual-library/judgments/foreign-and-international-courts/oposa-v-factorian 37 http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/rapport_brundtland.pdf
38 Rapport Brundtland, supra note 37, p.37.
39 Surlignage ajouté.
40 Sur cette décision et ses analyses, voir le rapport de la mission de recherche Droit & Justice intitulé « Les dynamiques du contentieux climatique – Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique », Décembre 2019, p.94 et s.
41 Sur la portée juridique et novatrice de la jurisprudence colombienne, voir L-F Macias Gomez, « La Nature, une personne morale : l’exemple de la Colombie », La Revue des Juristes de Sciences Po, No. 18, janvier 2020, p. 59 & s.
42 M. Delmas-Marty, « Gouverner la mondialisation par le droit », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.8.
43 Cette question était au centre des préoccupations du colloque « Agir en justice au nom des générations futures : une réalité grandissante vecteur de paix », organisé le 17-18 novembre 2017 sous la responsabilité scientifique d’E. Gaillard dans le cadre du dispositif « Normandie pour la Paix ». https://justicehumanite.sciencesconf.org/

44 Rapport de la mission de recherche Droit & Justice intitulé « Les dynamiques du contentieux climatique – Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique », Décembre 2019, p.95.
45 Pour une analyse détaillée de cette thématique, voir Y. Nguyen, « Constitutional Protection for Future Generations from Climate Change », Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 44, 2017, p.347 et s.

46 https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/
47 https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
48 Sur cette décision, voir Ch. Collin, « Suite et fin de l’affaire Urgenda : une victoire pour le climat », Dalloz Actualité, 29 janvier 2020.
49 Sur ce contentieux, voir les propos de A. Le Dylio recueillis par Ch. Collin, « Regard français sur le premier contentieux constitutionnel climatique en Norvège », Dalloz Actualité, 9 décembre 2020.
50 Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-823 du 31 janvier 2020.
51 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004
52 Surlignage ajouté.

53 M. Delmas-Marty, « Gouverner la mondialisation par le droit », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.8.
54 http://www.ila2020kyoto.org/program.html. Le programme de la journée du 11 décembre 2020 comprenait, entre autres, des exposés sur les thèmes « A nexus between energy, climate change and human rights », « Is the European Court of Human Rights the proper forum for environmental claims ? » ou encore « Human rights due diligence and the environment : seeking the transformative potential of Business Human Rights for biodiversity and climate justice ».
55 La vidéo de ce séminaire est accessible sur :http://www.cib-avocats.org/2020/12/05/webinaire-de-la-cib-du-4-decembre-2020- droits-humains-environnement-et-gouvernance-les-nouvelles-responsabilites-des-entreprises-et-de-leurs-avocats/
56 https://www.revuedesjuristesdesciencespo.com/index.php/la-revue-n18/
57 Voir en particulier les articles de K. Bosselmann & M. Botrel, « Constitutionalizing international environmental law », p.11 & s ; L. Fabius, « Le Pacte mondial pour l’environnement au secours de l’humanité », p. 30 & s. ; L. Sachs, L. Johnson & E. Merrill, « Environmental injustice : how treaties undermine human rights related to the environnement », p. 90 & s.
58 P. Le Goff, chapitre « Transition Sociétale », paru dans « Observatoire De Gaulle Fleurance des transitions environnementales et sociétales », Mai 2020, p.14. https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/05/LObservatoire_De-Gaulle- Fleurance-Associés_2020.pdf
59 M. Delmas-Marty, « Gouverner la mondialisation par le droit », La Revue Européenne du Droit, n° 1, Septembre 2020, p.10.

60 B. Parance & J. Rochfeld, supra note 16.
61 https://www.laplateformeverte.org/
62 https://www.generations-futures.fr/qui-sommes-nous/
63 https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement/accreditation/list-accredited-organizations 64 https://www.oneplanetsummit.fr/

65 L’édition 2021, qui se tient le 11 janvier, a comme thème principal la biodiversité. 

66 https://www.oneplanetsummit.fr/notre-demarche-125

67 https://green10.org/
68 https://www.iisd.org/
69 https://www.laplateformeverte.org/
70 https://fr.cousteau.org/
71 https://fr.cousteau.org/droit-des-generations-futures.php
72 https://www.cousteau.org/
73 Surlignage ajouté.
74 Voir Y. Aguila, « Le droit à l’épreuve de la crise écologique », La Revue des Juristes de Sciences Po, No. 18, janvier 2020, p. 3 & s. L’auteur fait référence à l’arrêt « Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay » (Argentine c. Uruguay) de 2010 sur le principe de précaution, et à l’arrêt « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » (Costa Rica c.Nicaragua) de 2018 sur la reconnaissance du préjudice écologique, pour conclure toutefois que malgré les développements au niveau interne et international « le droit de l’environnement peine à apporter une réponse efficace à la crise écologique ».
75 R. Gelli, « La mise en œuvre d’une politique pénale environnementale : une clé de réussite de la lutte contre les atteintes à l’environnement », La Revue des Juristes de Sciences Po, No. 18, janvier 2020, p. 39.

76 LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
77 Pour un résumé des principaux apports de cette loi, voir : https://www.vie-publique.fr/loi/273012-loi-parquet-europeen-et-justice- penale-environnementale. Voir également le résumé de la loi par la Gazette du Palais: https://www.gazette-du-palais.fr/actualites- juridiques/jo-parquet-europeen-et-justice-environnementale-la-loi-est-publiee/

78 Sur l’introduction des transactions pénales dans le paysage juridique français, voir notamment A. Madelin & S. Allouache, « La justice négociée », Revue des Juristes de Sciences Po, Mars 2018, ainsi que J-P. Mignard & S. Allouache, « Convention judiciaire d’intérêt public : l’indispensable confiance », Revue des Juristes de Sciences Po, Mars 2018. https://www.revuedesjuristesdesciencespo.com/index.php/2018/05/16/cahiers-lysias-la-justice-negociee/;https://www.revuedesjuristesdesciencespo.com/index.php/2018/05/16/cahiers-lysias-convention-judiciaire-dinteret-public- lindispensable-confiance/

79 Sur la convention judiciaire écologique et, plus généralement, pour une revue critique de la nouvelle loi, voir A. Gallon et M. Thuillier, « Loi du 24 décembre 2020 et délit d’écocide : une occasion manquée ? », Village de la Justice, 8 janvier 2021. https://www.village-justice.com/articles/delit-ecocide-mis-cote-par-loi-no2020-1672-decembre-2020,37690.html
80 https://fr.monsantotribunal.org/

81 International Institute of Social Studies – ISS: https://www.eur.nl/en/campus/locations/international-institute-social-studies
82 Le résumé des activités du tribunal est accessible sur : https://fr.monsantotribunal.org/Comment_
83 La société Monsanto a depuis été intégrée au groupe allemand BAYER le 7 juin 2018 à la suite d’une opération d’acquisition :https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-closes-Monsanto-acquisition
84 Programme des audiences : https://fr.monsantotribunal.org/program
85 Avis consultatif, texte intégral : https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/180671266.pdf
86 Avis consultatif, résumé : https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/119865256.pdf
87 L’avis rendu définit cette infraction comme « le fait de porter une atteinte grave à l’environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains ».
88 Surlignage ajouté.
89 La liste de ces organisations est accessible sur : https://fr.monsantotribunal.org/Signataires
90 Pour une analyse pratique sur le comportemental du « bon ancêtre », voir R. Krznaric « The good ancestor : how to think long term in a short-term world ? », Penguin Random House UK, 2020.

 

Lieu de l’événement
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